Entrée en vigueur le 20 août 2026, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles impacte les transactions de foncier agricole, notamment à travers l’extension des prérogatives de la SAFER.
Cette extension s’inscrit dans la continuité des précédentes lois visant à renforcer les moyens de contrôle des transactions agricoles.
L’objectif, louable, entraine cependant des contraintes supplémentaires pour les parties prenantes et des points de vigilance renforcés pour leurs conseils.
Facilitation du droit de préemption de la SAFER en cas de cession mixte (art. L.141-1-1 I bis du CRPM)
Dans le cadre d'une cession mixte, associant des biens préemptables à des biens non contigus qui ne le sont pas, chaque bien devra désormais faire l'objet d'une notification d’information distincte. Chaque cession constituera ainsi une opération distincte, impliquant notamment un prix et des conditions propres, ce qui impose davantage de travail en amont d’une opération.
Cette modification permet d'empêcher qu'un bien non préemptable (non contigu à celui préemptable) neutralise le droit de préemption de la SAFER sur le reste de la vente.
Cette obligation ne s’appliquera pas aux biens mixtes contigus, aux monuments historiques et aux terrains bénéficiant du label « jardin remarquable ».
Extension du droit de préemption de la SAFER sur les bâtiments agricoles (art. L.143-1 al. 2 du CRPM)
La SAFER peut exercer son droit de préemption sur des bâtiments agricoles s’ils ont eu récemment une activité agricole.
La loi étend de 5 ans à 10 ans la durée précédant la cession au cours de laquelle les bâtiments visés à l’art. L.143-1 du CRPM ont eu une activité agricole, permettant ainsi d’étendre le champ d’application du droit de préemption de la Safer à davantage de biens.
Extension du droit de préemption de la SAFER sur les biens faisant l’objet d’un démembrement de propriété (art. L.143-1 al. 7 du CRPM)
La SAFER peut exercer son droit de préemption y compris en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens préemptables.
Le droit de préemption ne peut s’appliquer sur la nue-propriété que si la SAFER en détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou si la durée de l’usufruit restant à courir est courte.
A cet égard, la loi étend de 2 ans à 5 ans la durée maximale de l’usufruit restant à courir permettant ainsi d’étendre le champ d’application du droit de préemption de la SAFER.
Restriction de la primauté du droit de préemption du preneur en place sur celui de la SAFER (art. L.143-6 al. 2 du CRPM)
Le droit de préemption de la SAFER ne peut s’exercer contre le preneur en place depuis plus de trois ans.
La loi durcit les conditions de dérogation au droit de préemption de la SAFER en imposant que le preneur en place (ou son conjoint, son partenaire de PACS son descendant) dispose d’un droit de préemption en application de l’art. L.412-5 du CRPM et qu’il exploite le bien loué conformément à la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Ces nouvelles conditions nécessiteront des vérifications supplémentaires voire des régularisations en amont des opérations.
Création d’un droit de visite de la SAFER (art. L.143-8 al. 4 du CRPM)
La loi crée un droit de visite du bien au bénéfice de la SAFER, qui suspend le délai d’exercice du droit de préemption jusqu'à la visite ou au refus du propriétaire.
En outre, si le délai d’exercice restant à courir est inférieur à un mois, la SAFER se voit malgré tout octroyer un délai d'un mois pour se prononcer.
La loi permet ainsi à la SAFER d’allonger indirectement le délai d’exercice de son droit de préemption par l’intermédiaire de son nouveau droit de visite, allongeant ainsi potentiellement le délai de réalisation des transactions.
Création d’un droit d’information et d’opposition de la SAFER en cas de conclusion ou de cession de baux emphythéotiques (art. L.451-1-1 du CRPM)
Enfin, la loi crée à peine de nullité du contrat, une obligation de notification de la SAFER de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, au moins deux mois avant la date envisagée.
La SAFER pourra demander des informations complémentaires ce qui suspendra le délai de deux mois dont elle dispose.
La loi crée également un droit d’opposition de la SAFER à la conclusion ou cession des baux emphytéotiques pour lesquels elle doit être notifiée.
Cette opposition devra obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement et être justifiée conformément aux dispositions de ce nouvel article.
Ce droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi !
Les contestations de l’usage du droit d’opposition seront portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Des exceptions au droit d’opposition sont prévues dans certains cas (opération entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré, si l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, en cas de projet d’installation de production d’énergie renouvelable.
Source : Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles