Publications 23.07.2026

Hermès contre Le Bidon Français : Le Pop Art à l’épreuve du droit des marques

Le détournement d’objets ordinaires, caractéristique au Pop Art, bénéficie-t-il d'un passe-droit en matière de propriété industrielle ? C’est à cette question classique, mais sans cesse renouvelée, qu'a dû répondre la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 3 juin 2026 opposant les sociétés du groupe Hermès à la galerie d'art Le Bidon Français.

Quand l'appropriation artistique devient une démarche marchande

Dans ce litige, la société Le Bidon Français proposait à la vente sur son site internet toute une gamme d'objets détournés, allant de bidons métalliques décoratifs et d'extincteurs à des chaises ou des planches de skateboard. Ces articles reprenaient les codes visuels d'Hermès, notamment son orange emblématique, et arboraient les logos officiels de la maison. Pour capter l’attention du consommateur, la galerie employait les dénominations « bidon Hermès orange » ou « fauteuil Hermès », associées au hashtag #hermes.

La société Hermès International a agi en contrefaçon de marques, rejointe par sa licenciée exclusive, Hermès Sellier, en concurrence déloyale. Pour se défendre, la galerie a tenté de transposer une logique propre au droit d’auteur, invoquant la liberté de création et l’exception de parodie.

Cependant, contrairement au droit d'auteur qui reconnait un droit à la caricature, tel n’est pas le cas du droit des marques, notamment lorsque la démarche est purement marchande. L'argument du contraste satirique s'effondre dès lors que le détournement engendre un risque de confusion et un profit commercial indu.

La primauté des usages honnêtes du commerce

S'appuyant sur les textes européens et nationaux, les juges rappellent sans surprise que l'expression artistique n’est protégée que si elle respecte les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Or, l’analyse des faits de l’espèce révèle une intention d'abord marchande : les objets étaient produits en série, vendus à des prix importants, et mis en avant sur les réseaux sociaux avec des incitations à l’achat (« prix promo », « livraison offerte »). Pour le tribunal, cet usage des signes distinctifs crée un risque de confusion majeur laissant croire à un partenariat officiel entre les deux entreprises. L'atteinte par banalisation et captation de la notoriété d’Hermès caractérise ainsi la contrefaçon par reproduction de ses marques verbales et semi-figuratives.

Précisions probatoires en matière de parasitisme

Se posait également la question de l’intérêt à agir du licencié exclusif. Le Tribunal accueille son action en concurrence déloyale, estimant que l’usage des marques génère un préjudice moral et d'image. Cependant, la décision ne manque pas de rappeler la rigueur probatoire de mise en matière de parasitisme.

Bien que la notoriété de la marque Hermès soit incontestable, le Tribunal rejette la demande à ce titre au motif qu’Hermès Sellier n'a produit « aucune pièce propre à démontrer » la valeur économique individualisée de ses investissements. Ce rejet rappelle que la réputation mondiale ne dispense jamais de chiffrer le montant de ses investissements.

Au final, la galerie d'art se voit interdite d'utiliser les signes d'Hermès et condamnée à verser un total de 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral aux différentes entités du groupe. Une décision nuancée qui sanctionne la contrefaçon tout en rappelant qu'aucune renommée ne dispense de prouver son préjudice.

L'équipe

Nicolas
Moreau

Associé

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