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28/05/2025

Pas de caducité de la promesse de vente en cas de renonciation claire au délai de réitération, résultant d’échanges entre les parties

Dans un arrêt du 20 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'une promesse synallagmatique de vente ne devient pas automatiquement caduque du seul fait du dépassement du délai de réitération, dès lors que le vendeur a renoncé de manière non équivoque à s’en prévaloir.

Absence du formalisme du droit d’option du bailleur

L’affaire :

En l’espèce, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 30 mai 2016, sous peine de résiliation de plein droit. Postérieurement à cette date, le vendeur avait toutefois accepté un projet d’acte de vente mentionnant un acquéreur substitué, établi par son propre notaire. Ce dernier avait également rédigé un état daté à destination du substitué, mentionnant une date de signature prévue au 30 avril 2017. Des échanges de courriels entre les parties datés du 21 avril 2017 confirmaient en outre la tenue prochaine d’un rendez-vous pour finaliser la vente.

Saisi d’une action en exécution forcée engagée par le substituant et le substitué, le vendeur soutenait la caducité de la promesse en raison du non-respect du délai initial. La cour d’appel de Saint-Denis a toutefois estimé que l’ensemble des éléments démontrait une renonciation non équivoque du vendeur à se prévaloir du terme contractuel. La Cour de cassation approuve cette analyse.

Analyse :

Cet arrêt illustre une nouvelle fois que le dépassement du délai de réitération n’entraîne pas automatiquement la caducité de la promesse de vente, dès lors qu’une volonté claire et non équivoque de renoncer à cette sanction peut être déduite du comportement des parties. Une vigilance particulière s’impose donc dans la gestion contractuelle et post-contractuelle des délais, notamment à travers les échanges intervenus avec les notaires ou entre parties.


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