Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions clés dans l’affaire Togo : un jugement au fond le 17 mai 2024 et un jugement sur l'exécution le 7 mai 2026. Si la première pose le principe de la contrefaçon en cas de "reconstitution", la seconde en précise les limites de preuve indispensables pour faire appliquer une condamnation.
Un canapé présenté comme un modèle Togo de Michel Ducaroy pour Roset (marque Ligne Roset) est mis en vente sur la plateforme Selency. L'annonce précise que le meuble a été « entièrement retapissé ». Or, une expertise montre que la housse est neuve mais que les mousses intérieures ont également été intégralement changées. Il ne restait du meuble d'origine que la toile de fond.
Sur la reconstitution intégrale : de la simple restauration à la reproduction illicite
Le tribunal souligne que le Togo est un siège « tout mousse » dont l'identité réside dans l'assemblage technique de ses mousses et de sa housse. En remplaçant l'intégralité de ces éléments, on ne procède plus à une simple réparation mais à une reconstitution non autorisée de l'œuvre, ce qui constitue une contrefaçon de droits d'auteur.
Sur l’épuisement des droits
Le principe de l'épuisement des droits (qui permet la revente libre d'occasion) ne s'applique plus ici. Le tribunal considère que le titulaire de la marque peut s'opposer à la revente si le produit a été modifié au point que sa nature même a été changée, risquant ainsi d'induire le consommateur en erreur sur l'origine et la qualité du meuble.
Sur la preuve du changement de mousse : la distinction entre « retapissage » et « modification structurelle »
C'est l'apport du jugement de 2026 : l'interdiction prononcée en 2024 visait spécifiquement l'usage de la marque pour des modèles dont la mousse intérieure avait été changée. Le tribunal a refusé de sanctionner la plateforme pour de nouvelles annonces de meubles « entièrement retapissés », car la preuve technique que la structure interne en mousse avait été touchée n'était pas rapportée.
La liberté de revendre s'arrête là où commence la reproduction de l'œuvre. Pour un modèle « tout mousse » comme le Togo, la modification de la structure interne est la ligne rouge juridique. Sans preuve indiscutable de ce changement de mousse, la protection de la marque s'efface devant le droit à la seconde main ; mais une fois prouvée, la sanction est inévitable.
Sources : Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2024, RG n° 19/06127 et Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2026, RG n° 25/02902.
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- du département Propriété intellectuelle & Nouvelles Technologies