Le 26 mai dernier, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser la notion d’usage permettant à une marque d’échapper à la déchéance. En l’espèce, si le titulaire tentait de s'appuyer sur l'essor des plateformes de revente pour sauver ses droits, la Cour trace une ligne rouge très claire : le marché de la seconde main ne peut pas pallier l'absence d'exploitation commerciale réelle par le titulaire ou avec son consentement.
Le titulaire de la marque invoquait la revente de ses parfums et cosmétiques sur des plateformes d'occasion telles que Vinted, eBay ou aux enchères, estimant que la simple circulation de ces produits d'occasion caractérisait un usage sérieux de son titre. Or, si le principe de l'épuisement des droits permet la libre revente d'occasion de produits authentiques, la Cour rejette son interprétation a contrario pour justifier du maintien d’une marque. Selon son appréciation, la revente d’occasion des produits attachés à la marque s’inscrit dans une démarche passive du titulaire. Il n’en tire aucun avantage économique direct, ce qui empêche de caractériser la notion d’usage sérieux dans la vie des affaires. Ainsi, la théorie de l’épuisement des droits protège les revendeurs mais ne sauve pas le titulaire négligent.
Précisions sur la notion d’usage sérieux
La décision apporte également des précisions sur l'appréciation faite par la Cour, qui se livre à une appréciation sur chaque catégorie de produits.
Pour les boîtes à bijoux, le titulaire ne rapportait la preuve que de 3 factures isolées sur une partie de la période. La Cour note que le prix unitaire excluait le secteur du haut luxe et qualifie cet usage de sporadique, insuffisant pour maintenir les droits.
Sur la proportionnalité de la sanction
Face aux arguments du titulaire qualifiant la déchéance de « sanction inéquitable et disproportionnée », les juges souligne l’esprit de l’article L714-5 du Code de Propriété Intellectuelle. La déchéance pour non-usage est une mesure d'intérêt général. Elle vise à assainir les registres publics et à empêcher l'accaparement injustifié de signes distinctifs laissés à l'abandon.
La liberté de la seconde main appartient aux consommateurs, mais le maintien d'un monopole sur une marque impose une démarche proactive. Sans preuve d’une exploitation continue, directe ou contrôlée par le titulaire, ce dernier ne peut plus prétendre à un monopole sur le signe distinctif.
La Cour d'appel prononce ainsi la déchéance quasi totale du titre, ne le préservant que pour la maroquinerie.
Sources : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, Arrêt du 29 mai 2026, RG nº 25/01842.