Dans la perspective de la présidentielle 2027, un parti et sa candidate ont utilisé la formule "La renaissance" dans leur communication. Un parti concurrent, titulaire d’une marque et d’un nom proches, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de marque et parasitisme.
La question centrale était : ce signe est-il utilisé "à titre de marque", dans la vie des affaires, ou seulement comme slogan politique ?
Pas de contrefaçon sans usage dans la vie des affaires
Par une ordonnance du 30 juillet 2026 (n° 26/55117), le Tribunal judiciaire de Paris écarte la contrefaçon vraisemblable. La contrefaçon suppose un usage du signe dans la vie des affaires, pour identifier l’origine de produits ou de services.
Or une candidature électorale et l’offre politique qui l’accompagne ne constituent ni un produit ni un service au sens du Code de la propriété intellectuelle. Le signe "La renaissance" n’était donc pas utilisé pour identifier l’origine commerciale d’une offre, mais comme slogan de campagne.
Pour les titulaires de marques, l’enjeu est de démontrer un usage dans la vie des affaires, et pas seulement la reprise d’un signe proche d’une marque enregistrée.
Parasitisme : nécessité d’une valeur économique captée
Le Tribunal rejette aussi le parasitisme. Le parti et sa candidate ont utilisé le signe uniquement dans leur communication politique, sans enrichissement économique ni avantage concurrentiel sur un marché.
Même si les électeurs pouvaient faire un lien entre le signe et le nom du parti demandeur, cela ne suffit pas à caractériser une captation injustifiée de valeur économique. Le parasitisme ne peut être déduit de la seule proximité intellectuelle entre deux signes : il faut démontrer l’appropriation d’une valeur économique individualisée, dans un contexte d’opérateurs économiques.
Rappel : usage sérieux de la marque
Le Tribunal rappelle enfin qu’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans doit faire l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services invoqués, à peine d’irrecevabilité des demandes de mesures provisoires. Avant d’agir, les titulaires doivent donc réunir des preuves datées, suffisantes et directement liées aux produits ou services concernés.
Une portée circonscrite, mais un signal clair
La décision ne consacre pas une liberté générale de reprendre une marque dans toute communication politique. Elle rappelle plutôt que la protection conférée par le droit des marques s’exerce dans le champ de la vie des affaires et lorsque le signe remplit une fonction distinctive à l’égard de produits ou de services. Les contentieux portant sur des campagnes électorales devront ainsi être construits autour de la qualification exacte de l’usage, de la preuve d’un éventuel avantage économique et, le cas échéant, d’autres fondements juridiques mieux adaptés.