Trouble anormal de voisinage : l’antériorité d’un trouble, ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation dans la mesure où ce trouble présente un caractère de persistance
Cass. 3e civ. 23-11-2023 n° 22-11.047
Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a rendu une décision étonnante en admettant que l’antériorité d’un trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci.
En l’espèce, les nouveaux propriétaires d’un appartement se plaignent de l’obstruction de l’unique fenêtre éclairant l’escalier commun de leur bien immobilier, par l’édification d’un mur accolé à celui de leur immeuble par les voisins.
La Cour d’appel avait estimé que, ayant acquis leur bien en l’état, et alors que la situation était déjà créée, ils n’étaient pas fondés à arguer d’un trouble anormal de voisinage .
La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement de la Cour et casse l’arrêt.
Pour ce faire, la Cour de cassation se fonde sur le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage », de sorte que les nouveaux propriétaires sont bien fondés à demander l’indemnisation du trouble anormal du voisinage que constitue l’obstruction de l’unique fenêtre éclairant l’escalier commun de leur bien, tant qu’il perdurait.
Attention : ce raisonnement ne peut pas s’appliquer en cas de trouble lié à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure. Dans ce cas, et en application du Code de la construction et de l’habitation, il n’y a pas lieu à réparation si :
– celui qui invoque l’existence du trouble a occupé l’immeuble voisin après le début de l’activité ;
– que les conditions d’exercice de l’activité sont inchangées ;
– et que le professionnel respecte la réglementation qui lui est applicable.
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