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02/03/2023

Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, 12 janvier 2023 

Dans une décision rendue le 12 janvier 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a prononcé la nullité d’un contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet au motif qu’un client pouvait légitimement s’attendre à ce qu’un site internet ne collecte pas illégalement des données personnelles.  


En l’espèce, en mars 2016, une société avait commandé à une autre société la création, l’installation et la maintenance d’un site internet dédié à son activité professionnelle. A cet effet, un contrat de licence d’exploitation dudit site avait été conclu le même jour. Par suite, la cliente n’étant pas satisfaite du site, elle a demandé de rompre le contrat, ce qui lui a été refusé. La cliente a alors a arrêté les prélèvements. 

Le prestataire l’a assignée en justice en paiement de la facture en souffrance.  

Par arrêt rendu le 12 janvier 2023, la cour d’appel de Grenoble s’est notamment prononcée sur la validité du contrat : 

Sur la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet :  

  • Selon l’appelante : Le contrat est nul car le client pouvait s’attendre à ce que le site ne collecte pas illégalement des données personnelles, ce qui est constitutif d’une infraction pénale au sens de l’article 226-16 du Code Pénal.  
  • Selon la cour d’appel : L’appelante devait être informée par le prestataire informatique de l’existence de logiciels permettant l’installation de cookies destinés à utiliser des données personnelles. Cela était une information déterminante, d’autant plus que l’appelante n’était pas une spécialiste en la matière et ne pouvait de ce fait pas, lors de la livraison du site, constater ce problème de collecte et d’utilisation de données. 

La cour d’appel a ainsi décidé que le contrat est nul pour erreur sur une qualité essentielle du site internet.  

Pour rappel, en vertu de l’article 1133 alinéa 1 du Code Civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. »  

Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2023, n°21/03701