Attention à l’absence de précision des modalités de remboursement des comptes courants d’associés
CA Aix-en-Provence, 9 février 2023, n°19/19431
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de clause statutaire contraire, un associé est fondé à obtenir à tout moment la restitution des avances en compte courant qu’il a consenties à la société.
Pour rappel, les comptes courants d’associés sont de simples prêts qui présentent la caractéristique d’être consentis non par des établissements financiers, mais par les associés eux-mêmes.
Il est possible d’aménager conventionnellement ou statutairement les conditions de ce remboursement.
Si aucun aménagement n’est prévu, le remboursement du compte courant peut donc par principe être demandé à tout moment.
Cette solution a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 9 février 2023 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 9 févr. 2023, n° 19/19431) rappelant une fois de plus qu’en « l’absence de clause statutaire contraire, un associé est fondé à obtenir à tout moment la restitution des avances en compte courant qu’il a consenties à la société qui s’analyse en un prêt à durée indéterminée qui peut être rompue par chacune des parties à tout moment ».
En conséquence, pour éviter qu’une demande de remboursement de compte courant d’associé mette en danger la stabilité financière de la société, il est recommandé d’en aménager conventionnellement ou statutairement les conditions, et ce, de manière précise notamment en prévoyant des modalités de blocage.
Toutefois, la société négligente n’est pas dépourvue de moyens pour éviter le remboursement immédiat du solde d’un compte courant d’associé. En effet, la société peut apporter la preuve que la demande de remboursement présente un caractère abusif (CA Paris, 30 mai 2008, n° 08/00974) ou que la demande constitue un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers de la société lorsque celle-ci est en difficulté financière (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.119).
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