Attention à la solidarité entre les cédants ou les acquéreurs dans le cadre d’une cession de titres
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 août 2023, n°22-10.466
Si la solidarité ne se présume pas en matière civile (C. civ. art. 1310), une jurisprudence constante considère que la solidarité est de règle en matière commerciale.
L’achat ou la cession de titres est en principe un acte de nature civile. Il revêt néanmoins un caractère commercial dans quelques hypothèses et, notamment, lorsque la cession entraine une cession de contrôle d’une société commerciale.
La détermination de la nature de la cession, civile ou commerciale, permet donc en cas de pluralité de cédants ou d’acquéreurs de déterminer s’ils sont solidairement engagés aux obligations qu’ils ont contracté dans le cadre de la cession.
Ainsi, en matière commerciale où la solidarité est présumée :
- les acquéreurs sont tenus solidairement de payer le prix de cession ;
- les cédants sont tenus solidairement de payer le passif qu’ils se sont engagés à supporter et l’un d’eux peut être condamné à la totalité de la dette même.
La solidarité s’applique également à l’égard de l’acquéreur ou du cédant minoritaire. Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt de 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n°22-10.46). En l’espèce, les associés d’une SARL avaient cédé l’ensemble de leurs titres pour un prix de 380 000 € révisable à la baisse au vu de la situation comptable à établir. Un acompte de 300 000 € avait été versé par le cédant. La situation comptable a fait apparaitre des capitaux propres négatifs de 963 999 €, conduisant à fixer le prix définitif à 1 €. L’acquéreur pouvait ainsi réclamer à l’un quelconque des cédants, y compris à l’un de ceux ayant cédé une unique part sociale, la restitution de 299 999 €.
En conséquence, une vigilance particulière doit être accordée à la solidarité dans le cadre des cessions de titres entraînant un changement de contrôle d’une société commerciale. L’engagement des cédants ou des acquéreurs étant affecté d’une présomption simple de solidarité, les associés non commerçants auront tout intérêt à exiger de l’écarter expressément dans le contrat.