Cas d'étude
23/02/2023

Relations B2B : vigilance sur les réductions de prix obtenues d’un partenaire commercial   

Brèves d'actualités aides d'Etat

En quelques mots  

La chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, aux réductions de prix obtenues d’un partenaire commercial sur le fondement de l’article L. 442-6, I du Code de commerce lequel dans sa version alors applicable disposait : 

« I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »  

Les faits  

  • Un constructeur de maison individuelle appliquait vis-à-vis de ses sous-traitants, sans négociation préalable, une remise systématique de 2% du prix, au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), et s’octroyait un escompte de 3% au titre de délai de paiement non respectés. 
  • Le ministre chargé de l’économie a assigné ce constructeur en considérant que cette pratique constituait l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie, contraire aux dispositions de l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce alors applicable (version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010).  
  • Les juges de première instance avaient saisi la CEPC sur l’applicabilité de ces dispositions aux pratiques de réduction de prix et la CEPC avait en effet estimé que les pratiques du constructeur contrevenaient à la fois aux dispositions de l’article L. 442-6- I- 1° mais aussi à celle de L. 442-6- I- 2° du Code de commerce. (voir Avis n° 18-6
  • Allant contre cet avis, la Cour d’appel de Paris, Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 19/09129, avait estimé que l’article 442-6- I- 1° du Code de commerce n’était pas applicable au contrôle de réductions de prix, au motif de l’absence de libre négociation, la réduction ne devant être contrôlée que sur le terrain du déséquilibre significatif.  
  • La Cour de Cassation réhabilite dans sa décision l’application du fondement de l’absence de contrepartie pour contrôler les réductions de prix en retentant que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage »,. 

L’avis BIGNON LEBRAY  

La position de la Cour de cassation s’inscrit dans une volonté de contrôle élargi des contreparties contractuelles (désormais codifié à l’article L442-1 I 1° du Code de commerce), en ce compris concernant les réductions de prix. Cette décision doit inciter à disposer des éléments permettant de justifier des réductions de prix obtenues ou consenties auprès de ses partenaires commerciaux, alors que celles-ci se font souvent de manière informelle et orales. BIGNON LEBRAY vous accompagne sur ces négociations et leur contractualisation, et dans la mise en place de bonnes pratiques en matière de réductions tarifaires.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-11.163, Publié au bulletin