Avis d’inaptitude du médecin du travail : pas de dispense d’obligation de reclassement de l’employeur
Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-12.970
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pour inaptitude que s’il justifie :
- soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
- soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail
- que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
- ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, le médecin du travail avait retenu l’inaptitude du salarié en indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’employeur considérant que les termes utilisés s’apparenter à ceux prévus par le code du travail, l’employeur s’est considéré dispensé de tout reclassement.
Toutefois, la Cour de cassation sanctionne la lecture de l’employeur et considère que lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.
Nous recommandons ainsi aux employeurs d’être vigilants avec la formulation retenue par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude. En effet, l’avis qui mentionne que tout maintien du salarié « dans un emploi dans l’entreprise » serait gravement préjudiciable à sa santé, ne vaut pas dispense de reclassement, contrairement à l’avis qui exclut, de manière plus générale, tout maintien « dans un emploi ». Si les termes utilisés par le médecin du travail sont approximatifs et ne reprennent pas à l’identique les cas de dispenses légalement prévus, nous vous invitons à interroger le médecin du travail pour plus amples précisions.