09/05/2017

Absence de nullité de la procédure en cas de non-respect du délai d’un mois prévu par l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Dans le cadre d’une saisie immobilière, la partie poursuivante dispose d’un délai d’un mois, suivant expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance (R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution), pour notifier au débiteur le projet de distribution amiable. A compter de cette notification, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour formuler d’éventuelles contestations. A défaut de réponse ou d’opposition dans ce délai, le projet de distribution amiable est adopté par homologation du juge de l’exécution. En cas de contestation, et donc à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la distribution se produit judiciairement.

Dans le cas d’espèce, les débiteurs ayant formulé des contestations au projet de distribution, l’affaire a été portée devant le juge de l’exécution. Ces derniers invoquaient la nullité de la procédure, le projet de distribution amiable n’ayant pas été notifié aux débiteurs dans le délai d’un mois.

La Cour de cassation a rejeté l’argumentation des débiteurs, en précisant que l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de ce délai. Elle précise également que la seule condition fixée par ce même Code pour procéder à une distribution judiciaire du prix de vente est l’absence de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, ce qui était bien le cas en l’espèce.