03/01/2020

Annulation de la marque tridimensionnelle Rubik’s cube

Rappel à l’ordre par le Tribunal de l’Union Européenne. Dans son arrêt du 24 oct. 2019, aff. T-601/17, Rubik’s Brand Ltd c/ EUIPO, le TUE rappelle une nouvelle fois que si les caractéristiques essentielles d’une marque de forme sont nécessairement liées à l’obtention d’un résultat technique, la protection à titre de marque de l’Union Européenne n’est pas admise.

Marque tridimentionnelle

Enregistrée en 1999 comme marque de l’Union Européenne, la marque tridimensionnelle (représentée ci-dessus) a été annulée par l’EUIPO à la suite de la demande d’un producteur de jouets allemands, qui estimait que cette technicité ne pouvait être protégée qu’à titre de brevet. L’EUIPO ayant dans un premier temps rejeté sa demande, le producteur allemand s’est tourné vers la Cour de Justice de l’Union Européenne, laquelle a forcé l’EUIPO à prendre une nouvelle décision. C’est une décision du 19 juin 2017 qui a provoqué l’annulation de la marque tridimensionnelle, en raison de la liaison ici nécessaire entre la forme et l’obtention d’un résultat technique. Rubik’s brand a attaqué cette dernière décision devant leTribunal.

Le Tribunal analyse la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du jeu, et considère qu’existent deux caractéristiques essentielles du jeu, à savoir :

* Les lignes noires de séparations des petits cubes de couleur

* La forme globale du cube

La forme de la marque autrefois enregistrée étant nécessairement et uniquement liée à une finalité technique, le Rubik’s cube ne peut être enregistré à titre de marque. Dans cet arrêt, le Tribunal confirme la validité de la définition du « résultat technique ».

En effet, les articles 4 de la directive 2015/2436 et 7 du RMUE prévoient que la prohibition des marques tridimensionnelles fonctionnelles ou dont la forme confère sa valeur substantielle au produit est un motif de refus, en l’espèce d’annulation, d’une marque tridimensionnelle.

Contrairement à ce qui est soutenu dans un premier temps par l’EUIPO, des éléments non visibles sur la représentation graphique de la marque contestée pouvait par ailleurs valablement être pris en considération, telle que la caractéristique bien connue du Rubik’s cube tenant à l’existence de différences de couleur sur les six faces du cube et le mécanisme interne au Rubik’s cube consistant en sa capacité de rotation.