09/03/2017

Aperçu des mesures de la loi Sapin II relatives aux sociétés commerciales

Portée 

La loi n°2016-1691, dite Sapin II, prévoit des mesures qui intéressent les sociétés commerciales et habilite, en outre, le Gouvernement à adopter des mesures par voie d’ordonnance.

Ci-dessous, une liste non exhaustive des mesures relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiée que le gouvernement est habilité à prendre.

En ce qui concerne les sociétés anonymes :

-Possibilité de tenir les assemblées générales exclusivement par recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Cette disposition vise uniquement les sociétés anonymes non cotées.

-Pouvoir donné au conseil d’administration / de surveillance de décider de déplacer le siège social sur tout le territoire français, sous réserve d’obtenir la ratification postérieure de la prochaine assemblée générale ;

-Pouvoir donné au conseil d’administration / de surveillance de modifier les statuts de la société afin de les rendre conformes aux dispositions légales. Le conseil doit agir sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire ;

-Suppression de l’exigence de l’autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d’immeubles par nature, les cessions totales ou partielles de participation et la constitution de sûretés pour les SA dualistes. Leur régime est désormais aligné sur celui des sociétés anonymes monistes ;

-Obligation d’informer le commissaire aux comptes incombant au président du conseil d’administration ou de surveillance uniquement pour les conventions réglementées autorisées et conclues. Sont donc exclues de ce dispositif les conventions qui certes autorisées n’ont pas été conclues.

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée

-Suppression de la règle de l’unanimité pour l’insertion ou la modification des clauses d’agrément statutaire.

-Concernant les SASU, modification du régime des conventions réglementées intervenues entre la SASU et l’associé unique ou une société le contrôlant, afin que lesdites conventions donnent lieu uniquement à une mention au registre des décisions de l’associé unique (suppression de l’exigence d’un rapport du commissaire aux comptes ou du président, selon le cas).

Des mesures de simplification d’ordre comptable et informationnel pourront également être prises par voie d’ordonnance :

-Allègement du contenu du rapport de gestion pour les petites entreprises ;

-Possibilité d’un dépôt dématérialisé pour les sociétés commerciales qui ont l’obligation de déposer leurs comptes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id