06/12/2018

Application de la théorie de l’enrichissement sans cause

CAA Marseille, 24 septembre 2018

Une commune avait commandé à une société des prestations de réparation de chauffage dans une école communale sans avoir signé de contrat ou d’accord écrit. Après avoir réalisé les travaux, la société avait adressé les factures correspondantes à la commune, laquelle a refusé de les payer. Ayant été condamnée par les juges de première instance, la commune avait alors fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

A cette occasion, les juges d’appel ont rappelé les principes d’indemnisation des prestataires de maître d’ouvrage public intervenus sans contrat :

 –    Tout d’abord, ils précisent qu’un entrepreneur peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause, au remboursement de celles des dépenses exposées par ses soins qui ont été utiles à la collectivité. Afin d’apprécier la réalité et l’existence des prestations réalisées par l’entrepreneur, le juge va rechercher si les factures correspondent effectivement à des prestations accomplies et si ces dernières étaient nécessaires.

–     Ensuite, ils rappellent que la faute éventuellement commise par la société en fournissant des prestations en dehors de tout contrat est sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause, sauf si l’assentiment de la personne publique a été obtenu dans des conditions de nature à le vicier. Un tel vice fait obstacle, en effet, à l’exercice d’une action sur ce fondement.

     Enfin, ils considèrent que, si une collectivité commet une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle en confiant à une entreprise la réalisation de prestations en dehors du respect des règles de passation des marchés publics, sa responsabilité peut en partie être exonérée du fait de la faute de l’entreprise. En l’occurrence, l’entreprise ne pouvait ignorer l’illégalité de la situation dès lors qu’elle était titulaire, au cours de la même période, d’autres marchés dans d’autres écoles communales. Par conséquent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que la société avait commis une imprudence fautive de nature à exonérer la commune partiellement de sa responsabilité quasi délictuelle.