29/11/2018

Application de l’intérêt indirect dans la qualification des conventions règlementées

Aux termes d’une convention en date du 31 mars 2005, une SA présidée par Monsieur L, également associé d’une SCI, a pris à bail un immeuble appartenant à cette dernière.

Le 5 février 2007, un nouveau bail commercial a été conclu entre les sociétés susvisées, étant précisé toutefois que cette fois-ci, Monsieur L agissait en qualité de directeur général délégué et que la convention permettait au preneur « de ne donner congé qu’à l’échéance de la deuxième période triennale ».

Par suite, les locaux dont la SCI était propriétaire furent cédés à une SARL.

A l’occasion de cette cession, un nouveau bail commercial fut signé le 3 mai 2007 par la SA, à nouveau représentée par Monsieur L en qualité de directeur général délégué, avec la société acheteuse.

Le nouveau bail comportait aussi la faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration de la deuxième période triennale.

A la suite du congé donné par la société preneuse le 12 février 2008, la société acheteuse l’a assignée en paiement des loyers dus jusqu’au 3 mai 2013.

Cette prétention n’était toutefois pas fondée pour la société preneuse qui considérait entre autre que le bail était nul pour non-respect de la procédure des conventions règlementées.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 22 mars 2016 a écarté toutefois ce moyen en retenant que le bail « qui était connu des dirigeants de la société preneuse ne faisait pas partie des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce. »

C’est dans ce contexte que la société preneuse s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt d’espèce en date du 16 mai 2018 (Cass, com. n°16-18.183), la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L.225-38, L.225-39 et L.225-42 du code commerce en énonçant notamment :

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. L, directeur général délégué de la société preneuse et associé de la SCI propriétaire des locaux cédés à la société acheteuse, était indirectement intéressé à la conclusion de la convention du 3 mai 2007, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’une convention soumise à la procédure prévue par l’article L. 225-38 du code de commerce, n’a pas donné de base légale à sa décision »

La Cour de cassation semble donc adopter ici une vision large de l’intérêt indirect.