Article 1161 du Code civil et droit des sociétés : la fin du débat ?
La réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a abouti à la création d’un grand nombre de dispositions susceptibles d’être mobilisées en droit des sociétés.
On notera à cet égard que la réforme a été l’occasion de s’interroger sur l’applicabilité aux sociétés des nouveaux articles du code civil concernant la représentation.
La question s’est posée avec une acuité tout à fait particulière s’agissant de l’article 1161 relatif aux conflits d’intérêts.
Pour rappel, le nouvel article 1161 du code civil exprime l’idée que le représentant signataire ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté, à peine de nullité, sauf autorisation préalable ou ratification.
La question s’est notamment posée de savoir si ce texte devait s’appliquer aux conventions courantes conclues à des conditions normales, par nature désormais totalement libres dans les sociétés commerciales, et imposer ainsi à celui qui la signe (le dirigeant social notamment) d’obtenir une autorisation préalable, à peine de nullité.
En réponse aux problématiques soulevées par l’application de ce texte aux sociétés, le projet de loi ratifiant l’ordonnance vient limiter l’interdiction initialement prévue par l’article 1161 aux seules personnes physiques en prévoyant « qu’en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».
Adopté respectivement en deuxième lecture par le Sénat et par l’Assemblée nationale le 1 et le 15 février 2018, le projet de loi ratifiant l’ordonnance mettrait en l’état un terme aux interrogations relatives à l’articulation de ce texte avec les règles de représentation du droit des sociétés.