18/10/2019

Barème Macron

CA Reims, 25 septembre 2019, n°19/00003

Première Cour d’appel à statuer sur le barème « Macron » d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Reims s’est prononcée sur la conformité du barème aux conventions internationales. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas exclu pour autant la possibilité pour le juge de ne pas appliquer ledit barème sur demande du salarié s’il estimait que compte tenu des circonstances de l’espèce, celui-ci n’assurerait pas à ce dernier une indemnisation adéquate.

Pour la Cour d’appel, il existe deux types de contrôle de conventionalité :

Le contrôle de conventionalité de la règle de droit elle-même (contrôle « in abstracto ») ;

Le contrôle de l’application de la règle de droit dans les circonstances de l’espèce (contrôle « in concreto »).

Elle juge ainsi que « le contrôle de conventionalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ». Ainsi, il s’agira pour le juge de déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le barème peut être appliqué ou doit être écarté dans le cas où son application porterait atteinte au droit à une réparation adéquate. La recherche de proportionnalité doit se faire « in concreto » et ne peut être exercée que si le salarié le demande expressément au juge : elle ne saurait être exercée d’office par le juge du fond.

En l’espèce, le salarié n’ayant pas demandé une recherche de proportionnalité in concreto, le juge a considéré que l’application du barème ne saurait être écartée.