05/03/2017

Procédure de demande en révision du loyer : le mémoire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’une demande de révision

Civ. 3ème, 26 janvier 2017, n°15-16.10.304.

Une société sous-locataire de locaux à usage commercial a saisi le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux, d’une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. N’ayant pas, préalablement à ce mémoire, signifié par acte extrajudiciaire une demande de révision de loyer, elle a tenté de régulariser cette formalité en cours de procédure, par acte du 5 février 2010.

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour d’appel a jugé que la demande en révision du loyer, notifiée postérieurement au mémoire en demande de la société, était irrecevable.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt et rejeté le pourvoi de la société locataire, en affirmant pour la première fois de façon expresse que l’irrégularité tenant à l’absence initiale de demande en révision par acte extrajudiciaire, ne peut pas être régularisée en cours de procédure.

Cet arrêt rappelle donc qu’en vue d’obtenir la révision du loyer, les parties doivent suivre scrupuleusement la procédure prévue par le Code de commerce. Il complète en réalité la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et notamment son arrêt du 15 novembre 2006, lequel avait rappelé que « le mémoire qui est notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, est un acte distinct de la demande initiale en révision du prix, il produit d’autres effets et sa notification ne vaut pas demande préalable » (Cass. 3ème civ., 15 novembre 2006., n°05-18.259).