Branche complète d’activité
CE, 8ème – 3ème chambres réunies, Décisions n°407128 du 8 décembre 2017
L’absence de transmission des biens immobiliers en pleine propriété ne fait pas obstacle à la qualification de branche complète d’activité.
Une EARL A a cédé son matériel d’exploitation à une EARL B. L’EARL cédante a placé la plus-value de cession réalisée sous le régime de faveur de l’article 238 quindecies du CGI. Cette disposition permet aux personnes physiques ou aux sociétés de personnes d’exonérer la plus-value réalisée à l’occasion de la transmission d’une branche complète d’activité ou d’une entreprise individuelle.
L’exonération est totale si les biens transmis ont une valeur inférieure ou égale à 300 K€ et partielle si cette valeur est comprise entre 300 et 500 K€
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Pour bénéficier de ce dispositif, la transmission doit notamment porter sur une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.
Une branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise ou d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
A la suite d’un contrôle fiscal, le bénéfice de cette exonération est refusé par le service vérificateur. En effet, les bâtiments d’exploitation (comprenant les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar) n’ont pas été transmis à la société cessionnaire avec les autres matériels d’exploitation.
Le service en conclut donc qu’il ne s’agit pas d’une branche complète d’activité qui ouvre droit à l’exonération de la plus-value.
Le Conseil d’Etat rend une décision favorable au contribuable puisqu’il estime que « l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité ».
En l’espèce, les associés de la société cédante avaient repris les biens immobiliers dans leur patrimoine privé avant de les donner en location à leur fils, exploitant et associé unique de la société cessionnaire, qui avait mis ces biens à disposition de son entreprise.
L’affaire a été renvoyée à la Cour Administrative d’appel de Nantes qui appréciera si de telles modalités permettent de qualifier les éléments transmis de branche complète d’activité et ainsi de confirmer l’exonération de la plus-value réalisée.
Cette décision est intéressante en ce qu’elle pourrait être appliquée dans tous les domaines où intervient la notion de branche complète d’activité, notamment en matière d’apport partiel d’actifs.