Calcul des pénalités de retard dans le cadre d’un CCMI
Cass. 3ème civ. 12 octobre 2017, n°16-21.238
La Cour de cassation clarifie la manière dont le délai d’exécution des travaux confiés au constructeur de maisons individuelles doit être comptabilisé, pour calculer les pénalités de retard.
Au visa de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, la Cour précise que le point de départ du délai d’exécution du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) s’entend de la date d’ouverture de chantier prévue au contrat, et non de la date effective de démarrage des travaux. La Cour se réfère ainsi à l’information exactement délivrée à l’accédant, sur la base du laquelle celui-ci a consenti au contrat.
Cette jurisprudence est différente de celle consacrée en matière d’assurance responsabilité décennale, cette fois dans l’intérêt du contracteur, puisque même si la police stipule que le point de départ de la durée de validité de la garantie est la déclaration d’ouverture de chantier, la notion d’ouverture du chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.