14/04/2021

Obligation de loyauté

Cass., Soc, 3 mars 2021, n°18-20649

Ne commet pas de manquement à l’obligation de loyauté, le salarié qui dispose d’une carte de visite d’une autre société, établie à son nom, mais qui n’a pas commencé à travailler pour cette société.

En l’espèce, un technico-commercial en conflit avec son employeur a été licencié pour faute lourde au motif de l’exercice d’une activité pour le compte d’une société concurrente.

L’employeur avait découvert la carte de visite d’une autre société sur laquelle figurait le nom de son salarié avec la qualité de « commercial France » ainsi que le numéro du portable qu’il avait mis à sa disposition.

Le salarié a contesté son licenciement devant les juridictions prud’homales au motif qu’il avait le droit de chercher un emploi sans en informer son employeur.

Les juges du fond ont requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif qu’il était démontré l’existence, non pas de simples prises de contacts avec d’éventuels employeurs mais de démarches engagées à un stade très avancé, ce qui constituait un manquement à l’obligation de loyauté.

Ils ont en revanche écarté la faute lourde aux motifs qu’il n’était pas démontré qu’il s’agissait d’une société concurrente et qu’il n’était établi qu’il avait commencé à travailler pour cette société, de sorte qu’aucune intention de nuire n’était caractérisée.

Le salarié a porté l’affaire devant la Cour de cassation, qui a censuré les juges d’appel.

Pour la chambre sociale, il n’est pas démontré que le salarié avait, de quelque manière que ce soit, commencé à travailler pour cette société ni que celle-ci était concurrente. Le manquement à l’obligation de loyauté n’est donc pas caractérisé.