CDD de remplacement : précision sur la mention de la qualification du salarié remplacé
Aux termes des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est considéré comme étant à durée indéterminée s’il ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de contrat de travail à durée déterminée de remplacement.
Dans cette affaire, dès lors que la catégorie « personnel navigant commercial » regroupait plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes. La Cour d’appel a donc décidé que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé. Les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif ont alors été considérés comme irréguliers.