29/11/2017

Le cessionnaire d’actions, qui se substitue à un tiers dans le cadre de son acquisition, et s’engage à garantir le paiement de ce dernier, n’est pas une caution mais un codébiteur solidaire

Faits

Aux termes d’une convention, deux sociétés (les sociétés cédantes A et B) ont cédé la totalité des titres d’une troisième société (la société C) à une personne physique (le cessionnaire principal), avec faculté de substitution. La convention prévoyait qu’en cas de substitution, le cessionnaire principal resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant.

Le cessionnaire principal faisant usage de sa faculté de substitution, permet à une autre société (le cessionnaire substitué) d’acquérir les titres de la société cédante B.

Face à la défaillance du cessionnaire substitué, mis en liquidation judicaire par la suite, les sociétés cédantes A et B, ont assigné le cessionnaire principal en paiement des sommes dues par le cessionnaire substitué.

Procédure

La cour d’appel, saisie par les sociétés cédantes A et B à la suite du rejet de leur demande de paiement, condamne le cessionnaire principal à leur régler, au titre de son engagement de garantie solidaire, la somme due par le cessionnaire substitué. Elle considérait que le cessionnaire principal s’était engagé personnellement et solidairement en tant que codébiteur du cessionnaire substitué, et non en tant que caution.

Le cessionnaire principal et la société C ont formé pourvoi, considérant que les caractères personnels et solidaires de l’engagement pris aux termes de la convention par le cessionnaire principal n’étaient pas exclusifs de la qualification de cautionnement, alors que la cour d’appel avait jugé que l’engagement du cessionnaire principal ne remplissait pas les conditions nécessaires à la validité d’un engagement de caution. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté du 8 juin 2017 (pourvoi numéro 15-28438), a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, au motif que le cessionnaire principal ne s’était pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais bien à assumer son propre engagement, de sorte que son engagement personnel ne revêtait pas un caractère accessoire, et de ce fait n’était pas soumis aux règles du cautionnement. Le cessionnaire principal devait donc régler les sommes dues sans pouvoir bénéficier du régime protecteur du cautionnement.