La co-animation d’un groupe par deux holdings entérinée par la Cour de cassation dans une décision rendue en matière d’impôt sur la fortune pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 met fin à l’interprétation restrictive de l’administration fiscale, qui considère qu’un groupe ne peut pas être co-animé par deux holdings.
Faute de précision légale, la définition de la holding animatrice pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune (ISF) résultait de la doctrine administrative.
Selon cette doctrine, une holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Outre l’exercice de fonction de direction et la détention par le redevable d’une participation supérieure à 25% du capital de la société, la holding devait être animatrice du groupe pour que ses titres puissent bénéficier de l’ancienne exonération des biens professionnels existante en matière d’ISF. L’article 975 du CGI reprend pour le nouvel IFI les mêmes conditions pour le bénéfice de l’exonération des biens professionnels.
Au cas d’espèce, M.X prétendait à l’exonération des biens professionnels pour les titres qu’il détenait dans sa holding personnelle (H1) au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration. H1 détenait par ailleurs des titres d’une seconde holding (H2) considérée par l’administration comme animatrice du groupe industriel qu’elle contrôlait.
L’administration fiscale a refusé l’application du dispositif des biens professionnels à M.X en considérant que H2 était effectivement animatrice du groupe sous-jacent, qu’un groupe ne peut comporter qu’une seule holding animatrice et qu’au demeurant, aucune convention d’animation n’avait été conclue avec H1.
Le raisonnement de l’administration fiscale n’a été suivi ni par la Cour d’appel, ni par la Cour de cassation qui admettent le caractère animateur de H1 car (i) cette holding devait, en vertu d’un pacte d’actionnaires conclu au niveau de la société H2, participer aux comités stratégique et de direction de H2 ayant notamment pour mission d’arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe, (ii) H1 facturait des sommes à H2 au titre de sa participation au comité de direction et (iii) le redevable dirigeant de H1 participait personnellement à ces comités en sa qualité de représentant légal de la holding H1.
A travers ces éléments, la Cour rappelle les modalités d’appréciation du caractère animateur d’une holding et précise que le contribuable peut, en l’absence de convention d’animation, apporter d’autres pièces de nature à prouver l’animation.
En l’espèce, le pacte d’actionnaires conclu par H1 et les procès-verbaux des comités ont été des éléments de preuve déterminants montrant que par l’intermédiaire de son dirigeant, H1 a joué un rôle essentiel dans la conduite de la politique du groupe et pouvait ainsi être qualifiée de holding animatrice.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le caractère professionnel des titres de la holding doit s’apprécier au 1er janvier de l’année d’imposition et non en considération des revenus de l’année précédente.
Cette décision rendue dans le cadre de l’exonération des biens professionnels existante en matière d’ISF conserve à notre avis tout son intérêt pour l’exonération des biens professionnels prévue pour l’IFI, de même que pour les pactes Dutreil. En effet, le législateur a repris la définition des holdings animatrices de la doctrine administrative et l’a insérée dans le nouvel article 966 du code général des impôts relatif à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Cour de cassation, Chambre Commerciale, 31 janvier 2018, n°16-17.938