04/06/2021

Confirmation de la possibilité de constituer un groupe d’intégration fiscale avec une filiale acquise le premier jour de l’exercice

Par un rescrit publié le 24 mars 2021 sur le Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RES-IS-000088, l’administration fiscale précise que l’acquisition de plus de 95% du capital d’une société réalisée lors du premier jour de l’exercice (de la société acquise et de la société cessionnaire), permet de constituer dès cet exercice un groupe d’intégration fiscale, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs.

 

Pour rappel, les conditions pour constituer un groupe d’intégration fiscale, définies par l’article 223 A du CGI, sont les suivantes :

  • Les sociétés membres du groupe doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés en France ;
  • Les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices d’une durée de 12 mois aux mêmes dates ;
  • Le capital social de la société intégrante ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une autre société ayant son siège social en France et passible de l’impôt sur les sociétés ;
  • Le capital social des filiales membres doit être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par la société intégrante, de manière continue tout au long de l’exercice.

 

Cette dernière condition implique que les sociétés nouvellement acquises par le groupe à 95 % au moins, ou pour lesquelles ce seuil de détention de 95% est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être membres du groupe d’intégration fiscale qu’à compter de l’exercice suivant. En effet, la condition de détention de 95% du capital social devant être remplie tout au long de l’exercice, leurs résultats ne pourront ainsi être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice qui suit celui de leur acquisition.

 

Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale permettait déjà, dans l’hypothèse où une filiale était cédée le premier jour de l’exercice et que cette cession entraînait sa sortie du groupe d’intégration cédant, que cette filiale puisse entrer dans le groupe d’intégration fiscale dont la société cessionnaire était membre dès l’exercice de réalisation de la cession (étant précisé que l’exercice de l’achat pouvant être le premier exercice d’intégration de la société cessionnaire, laquelle pouvant être société intégrante ou filiale intégrée du groupe –  BOI-IS-GPE-10-20-10 n°200 ).

 

Le rescrit publié le 24 mars 2021 vient préciser que cet assouplissement doctrinal peut être appliqué à des sociétés n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition.

 

En conséquence, toutes autres conditions d’application du régime de groupe étant remplies par ailleurs, la société cessionnaire est ainsi autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle détient, au premier jour de l’exercice, 95 % au moins du capital.

 

A notre sens, ce rescrit devrait également pouvoir permettre l’intégration des filiales de la société acquise détenues directement ou indirectement à plus de 95% par cette dernière, si ces filiales remplissent par ailleurs les autres conditions pour être intégrées.

 

Nota : Il convient de rappeler que la tolérance administrative susmentionnée permet également, en cas de cession d’une filiale intégrée intervenant le dernier jour d’un exercice, que cette filiale puisse être maintenue dans le groupe d’intégration fiscale au titre de cet exercice sous réserve que toutes les autres conditions pour le bénéfice du régime de groupe soient remplies, et sous la condition de ne pas neutraliser les reprises de provisions constatées au titre de cet exercice (correspondant à des dotations antérieurement neutralisées) constatées par les sociétés membres à raison de cette filiale, ou constatées par cette filiale à raison de sociétés membres du groupe.

 

BOI-RES-IS-000088