11/02/2021

Convention de forfait en jours privée d’effet et répétition de l’indu : remboursement des jours de RTT possible

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234


Faisant valoir que son employeur n’a pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par la convention collective applicable, un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires et la suspension de sa convention de forfait en jours.

La cour d’appel constate que l’employeur n’a pas assuré le respect des dispositions conventionnelles existantes qui encadrent l’application des conventions de forfait en jours. Elle déclare donc la convention de forfait en jours privée d’effet et fait droit à la demande du salarié.

De son côté, l’employeur réclame le remboursement des jours de réduction de temps de travail prévus par la convention de forfait en jours à titre subsidiaire.

La cour d’appel, considérant que la convention de forfait en jours est privée d’effet et non annulée, le déboute de sa demande et considère que l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de réduction de temps de travail.

A tort, estime la Cour de cassation en se basant sur l’article 1376 (devenu 1302-1) du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La Cour de cassation casse alors l’arrêt d’appel et juge qu’en contrepartie de l’inopposabilité de la convention de forfait, le salarié doit rembourser les jours de repos qu’il avait acquis grâce au forfait-jours.

Si cette décision a été rendue en matière de convention de forfait annuel en jours privée d’effet, il nous semble qu’elle soit transposable aux cas de nullités des conventions de forfaits annuels en jours. Pour rappel, une convention de forfait annuel en jours est nulle lorsqu’elle est conclue en application d’une convention collective invalide ou inexistante.