18/03/2017

Régime du raccordement de canalisations privatives sur conduite commune

Dans un arrêt en date du 26 mai 2016, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a considéré comme abusif, au visa des articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, le refus de l’assemblée générale d’autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux de raccordement de ses canalisations privatives sur la conduite commune, compte-tenu de l’absence de preuve de la non-conformité des travaux à la destination de l’immeuble ou d’une atteinte aux droits des autres copropriétaires. (Civ. 3e 26 mai 2016, n°14-24995).

Par deux arrêts rendus les 12 mai et 15 novembre 2016, les Cours d’appel de Lyon et de Rennes ont même considéré que les travaux de raccordement ne nécessitaient aucune autorisation de l’assemblée générale, dès lors qu’ils s’analysaient en des travaux d’aménagement de parties privatives pour leur usage normal, conformes à la destination de l’immeuble et ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (CA de Lyon 26 mai 2016, n°14/02996 ; CA de Rennes 15 nov. 2016, n°481/2016 et 15/05802).

Le principe posé par l’25b de la loi du 10 juillet 1965 se trouve donc assoupli par la jurisprudence, en cas de travaux de raccordement de parties privatives s’inscrivant dans le cadre d’un usage normal. Il n’est toutefois pas certain que la Cour de cassation aille jusqu’à exonérer le copropriétaire d’une demande d’autorisation de l’assemblée générale, comme l’ont fait les Cours d’appel de Lyon et Rennes. A suivre …