24/06/2020

Création de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi

Définitivement adopté le 10 juin dernier par le Parlement, le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes institue un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » et destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La création de ce nouveau régime d’activité réduite vise à permettre, avec l’accord des partenaires sociaux, de diminuer le temps de travail des salariés tout en garantissant le maintien intégral de l’emploi dans sa durée.

En contrepartie, le projet de loi précise que le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation pourront être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise.

 

  1. Les conditions de recours au dispositif

La mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi sera liée :

  • – soit à l’application d’un accord collectif de branche étendu,
  • – soit à la signature d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

En présence d’un accord de branche étendu, l’entreprise qui souhaitera recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi devra élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE), un document unilatéral conforme aux stipulations de l’accord collectif de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.

Dans tous les cas, l’accord collectif devra définir :

  • – la durée d’application de l’accord ;
  • – les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
  • – les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation ;
  • – les engagements souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

 

  1. La procédure de validation ou d’homologation du dispositif

L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe devra être transmis, au plus tard le 30 juin 2022, à l’autorité administrative pour validation tandis que le document unilatéral de l’employeur, élaboré en application de l’accord de branche, fera quant à lui l’objet d’une homologation.

En cas d’homologation d’un document unilatéral de l’employeur, le contrôle de l’administration sera plus approfondi puisqu’il portera sur :

  • – la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE ;
  • – la présence dans le document unilatéral de l’ensemble des mentions obligatoires de l’accord collectif prévu par le projet de loi ;
  • – la conformité du document unilatéral aux stipulations de l’accord de branche ;
  • – la présence dans le document unilatéral d’engagements spécifiques en matière d’emploi.

La décision de l’autorité administrative sera notifiée à l’employeur, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Ce délai d’examen est porté à 21 jours en présence d’un document unilatéral de l’employeur.

Le projet de loi précise que le silence de l’administration au terme de ces délais vaudra décision d’acceptation de validation ou d’homologation qui devra être portée à la connaissance des salariés, du CSE et des organisations syndicales représentatives signataires.

La procédure de validation ci-dessus énoncée devra être renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision de l’accord collectif.

 

  1. Le champ d’application du dispositif

Le régime de l’activité réduite pour le maintien en emploi se distingue de celui de l’activité partielle classique dans la mesure où il n’est pas possible :

  • – de bénéficier de la majoration de l’indemnité versée aux salariés pour les heures pendant lesquelles ils suivent une formation ;
  • – d’avoir recours à un placement individualisé des salariés en activité partielle.

Le texte prévoit également que les dispositions des accords relatifs à l’activité partielle conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas applicables à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Enfin, un décret en Conseil d’Etat devra préciser :

  • – le contenu de l’accord collectif de mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi;
  • – les conditions d’application et de renouvellement du document unilatéral de l’employeur ;
  • – les conditions et les hypothèses dans lesquelles le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation pourront être majorés.