De la représentation des associés personnes morales aux assemblées
Faits
Suite à sa révocation pour un motif grave, le dirigeant d’une SAS conteste la délibération de l’assemblée générale ayant voté sa révocation pour en obtenir la nullité ainsi que des dommages et intérêts.
Pour faire droit à sa demande, le dirigeant fonde son argumentation sur le fait que l’associé majoritaire de la société, personne morale, n’était pas régulièrement représenté à l’assemblée ayant voté sa révocation et n’a donc pas participé au vote.
Cet argument développé par le dirigeant se base sur le fait que la personne représentant l’associé personne morale lors de la délibération de l’assemblée générale statuant sur la révocation n’était ni son représentant légal ni un autre associé de la SAS. Il s’agissait en réalité d’une personne ayant été spécialement habilitée pour représenter l’associé à cette assemblée ce qui, aux yeux du dirigeant révoqué, constituait une violation d’une clause statutaire rédigée comme suit : «Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par un conjoint ou un autre associé. ».
Ainsi, selon le dirigeant, en se faisant représenter par un tiers, la personne morale associée aurait violé les statuts de la SAS puisque son représentant n’était ni un conjoint ni un autre associé.
Procédure
Après le rejet de l’ensemble de ses demandes par la Cour d’appel de Douai, le dirigeant se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si la personne morale associée devait ou non, pour valablement participer aux assemblées, être exclusivement représentée par son représentant légal ou par un autre associé.
Elle rejette au même titre que la Cour d’appel les arguments du dirigeant en décidant qu’en donnant pouvoir à un tiers, la société associée était présente « en personne » et non par le biais d’un tiers représentant comme le prétendait le dirigeant. La clause statutaire ne pouvait donc en l’espèce s’appliquer.
Analyse
Dans cet arrêt du 5 juillet 2017 (pourvoi n°15-22.936), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette l’argumentation développée par le dirigeant.
La Cour de cassation considère que toute personne morale, actionnaire, est valablement représentée aux assemblées générales de la société, soit par son représentant légal, soit par un mandataire habilité par ses représentants légaux, qu’il soit actionnaire ou non. Il n’y avait donc pas lieu en l’espèce, de contester la délibération ayant conduit à la révocation du dirigeant en se basant sur cet article des statuts de la société.