Décision du conseil constitutionnel du 25 février 2022
Dans sa décision du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel censure comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des dispositions législatives concernant la conservation des données de connexion, dans leur version antérieure à la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 10 décembre 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette QPC était relative à l’ancien article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui permettait une conservation généralisée et indifférenciée pendant un an de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit au respect de la vie privée est inscrit à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
Elle constate qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
Toutefois elle relève que les données de connexion conservées portaient non seulement sur l’identification des utilisateurs des services de communications électroniques, mais aussi sur la localisation de leurs équipements terminaux de communication, les caractéristiques techniques, la date, l’horaire et la durée des communications ainsi que les données d’identification de leurs destinataires. Elle considère ainsi que, compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements, ces données fournissent des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.
Le Conseil relève également que la conservation s’applique de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques et que l’obligation de conservation porte indifféremment sur toutes les données de connexion, quelle qu’en soit la sensibilité et sans considération de la nature et de la gravité des infractions susceptibles d’être recherchées.
Le Conseil constitutionnel en déduit donc qu’en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l’article 2 de la DDHC.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion pendant un an résultant de l’ancien article L. 34-1 du CPCE.
Cependant, le Conseil constitutionnel prive sa décision de tout effet, puisqu’il rappelle que l’article L. 34-1 ancien CPCE n’est plus en vigueur, et il considère que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de ces dispositions inconstitutionnelles serait manifestement excessive au regard des objectifs à valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre publie et de recherche des auteurs d’infractions.
Décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022.