15/01/2020

Denrées alimentaires : la Chambre de recours de l’EUIPO a la frite !

Décision EUIPO, BoA, 21 novembre 2019

Dans cette affaire, la société McCain a attaqué en nullité un dessin et modèle communautaire enregistré pour des “potato shapes” en se fondant sur l’article 25, paragraphe 1, sous a) et sous b) du RDC (règlement sur les dessins ou modèles communautaires).

La société considère en effet que le dessin et modèle en cause ne correspond pas à la définition donnée à l’article 3 a) du RDC qui indique qu’ « est un dessin ou modèle, l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

En outre, elle estime que le dessin et modèle contesté ne présente pas de caractère nouveau ni individuel. Or selon l’article 4, paragraphe 1 du RDC : « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».

Bien entendu, la société McCain invoque un certain nombre d’antériorités à l’appui de sa demande.

La Chambre de recours, liée par les Guidelines de l’EUIPO en matière de dessins ou modèles communautaires enregistrés a adopté en l’espèce, une position classique.

Elle considère premièrement que le dessin ou modèle communautaire enregistré contesté répond tout à fait à la définition énoncée précédemment, sa représentation graphique étant par ailleurs satisfaisante par rapport aux conditions de forme exigées.

Elle constate ensuite que ce modèle ne présente pas une impression de déjà-vu. Ce dernier est suffisamment différent des dessins ou modèles antérieurs pour présenter un caractère individuel au sens de l’article 6 du RDC. Aussi, la chambre de recours considère qu’il doit également être déclaré comme nouveau au sens de l’article 5 du RDC.

Au regard de ce qui précède, la chambre de recours considère donc que le modèle contesté est bien valide et déboute ainsi la société McCain de ses demandes.

Il est intéressant de relever que cette affaire s’inscrit dans le cadre des rares décisions rendues en matière de création de denrées alimentaires. De surcroit, la Chambre de recours a reconnu la liberté du designer dans ce domaine.

La Chambre de recours estime en effet que les contraintes réglementaires applicables à ces produits n’étant pas apparentes, le concepteur dans le secteur des denrées alimentaires jouit d’une grande liberté dans la mesure où ces dernières peuvent avoir des aspects différents en raison, entre autres, de formes, de tailles ou de proportions différentes.

Ainsi, quelle que soit la forme et la taille de la « patate », la liberté du designer est bien réelle. A vos crayons, vous pouvez mettre la patate dans ce domaine !