30/11/2018

Développement de l’encadrement juridique du cash-back

Le cash-back consiste en la possibilité, pour un consommateur achetant un produit, de payer par carte bancaire un montant supérieur au prix d’achat et d’obtenir en retour des espèces pour un montant correspondant au solde.

Bien que prévue par la DSP 1 et la DSP 2, cette pratique n’a pas été véritablement transposée en droit national. En effet, seul l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier a été complété par l’ordonnance No. 2017-1252 du 9 août 2017 afin de préciser que la fourniture d’espèces au consommateur dans le cadre d’une opération de paiement n’est pas considérée comme un service de paiement ; en revanche aucune disposition particulière n’a été adoptée pour régir les modalités du cash-back.

Cette situation va néanmoins évoluer puisqu’à l’occasion de la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance précitée, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à définir le cadre applicable à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement.

Concrètement, un nouvel article L. 112-14 devrait faire son apparition dans le Code monétaire et financier. Sa teneur devrait être la suivante :

a. paragraphe I – les commerçants mentionnés à l’article L. 121-1 du Code de commerce, c’est-à-dire les personnes « qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle» peuvent (et non doivent) fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le strict cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services ;

b. paragraphe II – ce service (i) ne peut être fourni qu’à la demande du consommateur, avant l’exécution d’une opération de paiement et « dans des conditions conformes à l’article L. 112-1 du Code de la consommation», ce qui exclut les services offerts aux professionnels et (ii) n’est pas applicable aux paiements effectués par chèques, titres papiers, cartes prépayées, etc. ;

c. paragraphe III – des modalités de montants minimum et maximum devront encore être déterminés par un décret d’application ; et

d. paragraphe IV – la Banque de France pourra, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d’évènement exceptionnel ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement en billets, (i) procéder à la modulation à la hausse ou à la baisse du montant pouvant être décaissé et (ii) ajuster la liste des instruments de paiement ne pouvant pas donner lieu à la fourniture d’espèces.

On notera que les banques verront dans le cash-back une vraie concurrence pour leurs distributeurs de billets, ainsi qu’un développement en contradiction avec l’évolution des moyens de paiement électroniques.

 

Directive du 13 novembre 2007 No. 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Directive du 25 novembre 2015 No. 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.