Discrimination indirecte liée à l’âge – preuve et présomption
Articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.
L’existence d’un accord collectif signé par des syndicats représentatifs ne crée pas de présomption du caractère légitime de la différence de traitement indirecte liée à une gratification. Le juge saisi doit rechercher si la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime d’une part et d’autre part si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés. A défaut cette discrimination indirecte existe.
Soc Cass 9/10/2019 P n° 17 -16642 :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une somme correspondant à la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail pour trente-cinq années de service, dont elle soutenait avoir été privée en raison d’une discrimination liée à son âge, la cour d’appel a retenu que, s’agissant de l’application d’un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, ces différences de traitement sont présumées justifiées et que la salariée ne démontrait pas que la différence de traitement dont elle faisait l’objet était étrangère à toute considération de nature professionnelle ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations transitoires de l’accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison de l’âge en privant les salariés ayant entre trente-six et quarante années de service au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et relevant d’une même classe d’âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l’affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;