Diviseur 360 – calcul du taux d’intérêts et TEG
Com., 4 juillet 2018, No. A 17-10.349
Par cette décision, la Chambre commerciale limite expressément le domaine de validité des clauses se référant au diviseur 360 aux seuls prêts consentis aux professionnels. Parallèlement, la Chambre rappelle une solution acquise depuis 2009, selon laquelle le diviseur 360 ne peut être utilisé qu’en matière de taux d’intérêts, à l’exclusion du calcul du taux effectif global (TEG), lequel doit nécessairement être calculé sur la base de l’année civile (diviseur 365).
S’agissant par ailleurs de la charge de la preuve, il revient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du TEG mentionné dans l’acte de prêt « en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, de le démontrer ». En cela, il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise : la charge de la preuve repose sur celui qui est à l’origine de la prétention.