Efficacité de la clause statutaire prévoyant la nullité d’une cession violant un pacte d’associés
En l’espèce, un salarié détenant 10% du capital d’une holding contrôlant la société qui l’employait s’était engagé conformément à un pacte d’associés conclu en juillet 2010 à ne pas céder ses actions pendant une durée de 10 ans, durée pendant laquelle il devrait les revendre aux autres associés en cas de cessation de ses fonctions.
Nonobstant cet engagement d’incessibilité, le salarié notifia à la Société en 2014 un projet de cession de sa participation à des tiers de sorte que la cession soit agrée ou qu’à défaut les associés puissent exercer leur droit de préemption.
Sans surprise, il fut répondu au salarié que les droits d’agrément et de préemption n’avaient pas vocation à jouer dès lors qu’on se trouvait dans la période d’incessibilité.
Malgré cette réponse, le salarié résilia la promesse et procéda à la cession, que la société refusa d’enregistrer, donnant ainsi naissance au présent litige.
Saisie de ce litige, la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 26 janvier 2018 (n°15/00518) confirma le jugement du tribunal de première instance ayant ordonné à la société de reporter les transferts dans les registres de la société.
Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation (Cass. com., 27 juin 2018 n°16-14.097) adopte une position distincte et casse l’essentiel de l’arrêt d’appel dès lors « qu’en statuant ainsi, alors que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession en application de l’article 11.3 des statuts de la société, la cour d’appel avait violé le texte susvisé ».
Se faisant, la Cour de cassation consacre l’efficacité d’une clause statutaire prévoyant la nullité d’une cession contrevenant aux dispositions d’un pacte d’associés.