Elargissement de la notion d’établissement stable en présence d’un agent dépendant
Dans un arrêt pris en assemblée plénière, le Conseil d’Etat a précisé la notion d’établissement stable au regard de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Une société de droit irlandais exerçait une activité de marketing digital en France par l’intermédiaire d’une société sœur avec laquelle elle avait conclu un contrat de prestations intragroupe. La société française fournissait des services d’assistance marketing pour la commercialisation en France des différents produits du groupe, des services de management, d’assistance back-office ainsi que des services administratifs.
L’administration fiscale avait considéré que la société irlandaise disposait d’un établissement stable en France constitué par sa société sœur française.
Impôt sur les sociétés
Pour caractériser un établissement stable en France, au sens de l’article 2, 9-c de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, une société résidente d’Irlande doit :
- soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité,
- soit avoir recours à une personne dépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise la notion d’agent dépendant. Elle considère qu’une société française qui a pour habitude de décider de transactions que la société irlandaise se borne à valider par une signature automatique est constitutive d’un établissement stable, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise.
TVA
Un établissement est le lieu des prestations de services d’un assujetti s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, rendant possibles les prestations de services considérées de façon autonome.
Dans l’arrêt cité, le Conseil d’Etat a considéré que la société française disposait des moyens humains lui permettant de fournir des prestations, mais également de prendre la décision de conclure un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société irlandaise assure l’exploitation.
Les juges ont également ajouté que les salariés de la société française disposaient de moyens techniques adaptés rendant possible la fourniture de prestations de services à la société irlandaise de façon autonome, bien qu’aucun centre de données utilisé pour l’exécution des fonctionnalités de mise en relation ne soit localisé en France ou en Irlande.
La Haute Assemblée confirme donc la position de l’administration fiscale en reconnaissant l’existence d’un établissement stable en France de la société irlandaise, dès lors qu’ils décidaient des transactions pour la société irlandaise, même si les salariés de la société française ne concluaient pas formellement les contrats.