Emprunt structuré – devoir de mise en garde et caractère intrinsèquement spéculatif
Com., 28 mars 2018, No. 16-26.210
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation exclut qu’un produit financier puisse intrinsèquement être considéré comme spéculatif.
La commune de Saint-Leu entendait, comme de nombreuses collectivités territoriales avant elle, remettre en cause des emprunts structurés intégrant une phase à taux variable indexée sur cours du change de l’euro en franc suisse (à compter d’un certain cours du franc suisse). Elle tentait d’établir que le contrat de prêt intégrait un contrat d’option, en prenant appui sur le caractère conditionnel du passage à taux variable.
La Cour de cassation n’a pas retenu cet argument : « si le taux d’intérêts de la deuxième phase de remboursement des prêts n’était pas fixée au moment de la signature des contrats, le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que ces contrats n’incorporaient pas des contrats d’option. »
La Cour de cassation, après avoir spécifié l’absence de contrat d’option, se prononce ensuite sur la nature non spéculative de l’opération : « après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, l’arrêt retient qu’ils ne constituent pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêts les plus avantageuses possibles, qu’en cet état, et dès lors que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le première branche et n’avait pas à effectuer celle, inopérante, invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision. »