En l’absence de délai stipulé, un délai raisonnable est exigé !
Par un arrêt rendu le 6 août 2019, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler un principe constant : en l’absence de délai stipulé dans les statuts d’une société par actions simplifiée pour la convocation d’une assemblée générale, un délai raisonnable doit nécessairement être respecté. En l’état, un délai de quinze jours a été considéré comme raisonnable.
Dans cette affaire, une société n’avait pas stipulé de délai de convocation de ses assemblées générales. Des convocations à une assemblée générale avaient été transmises quinze jours avant la date de sa tenue, et avaient été reçues dix jours avant cette date.
L’un des associés a contesté ces modalités de convocation, en soutenant qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de convocation raisonnable, et en réclamant une indemnité d’éviction.
Tant la juridiction de première instance que la cour d’appel ont débouté l’intéressé de ses demandes, en considérant que l’associé ne pouvait se prévaloir de l’absence de respect d’un délai raisonnable de convocation au vu des circonstances d’espèce, et que le mode de convocation ne constituait donc pas une faute de la société ou du dirigeant.