Eoliennes : vigilance du juge administratif quant à la mise en œuvre des mesures ERC (éviter – réduire – compenser)
CAA Douai, 16 novembre 2017, n° 15DA01131
L’article R. 122-5 du code de l’environnement impose aux sociétés exploitantes de parcs éoliens de produire, dans leur étude d’impact, les mesures prévues pour « éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités et compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ». En outre, cet article précise que « s’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».
En l’espèce, l’étude d’impact du parc éolien préconisait une modification du projet compte tenu de la proximité de deux éoliennes avec espace boisé dans lequel sont recensées des espèces rares de chiroptères. Or l’exploitant ne s’est pas conformé à ces prescriptions, n’a pas justifié l’implantation des éoliennes litigieuses à moins de 200 mètres du boisement et n’a prévu aucune mesure de réduction ou de compensation des dommages causés à la faune. Le refus de délivrance des permis de construire des deux éoliennes est donc confirmé.