13/03/2017

Établissement d’un registre des « bénéficiaires effectifs »

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale et la transposition de la Directive européenne anti-blanchiment n°2015/849 du 20 mai 2015, la loi Sapin II met à la charge des sociétés et groupements tenus de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés une obligation de communication de certaines informations relatives aux « bénéficiaires effectifs » :

Qui est concerné ?

Sont concernés par cette nouvelle mesure :

Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;

Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ; et

Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

Quelles mesures ?

Les sociétés et groupements ci-avant énoncés ont une obligation de communiquer certaines informations sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) au registre du commerce et des sociétés lors de leur immatriculation, puis régulièrement aux cours de leur vie sociale afin de les mettre à jour.

La notion de « bénéficiaire effectif » utilisée par la loi Sapin II fait écho à une définition d’ores et déjà présente au sein de notre Code Monétaire et Financier (1) et correspond à la ou aux personnes physiques :

(i) Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la société ou le groupement, c’est à dire la ou les personnes physiques qui (a) soit détient/détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, (b) soit exerce/exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les 1 Article L.561-2-2 du Code Monétaire et Financier. organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés (2) .

(ii) Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Quand ?

D’un point de vue pratique, cette nouvelle obligation ne sera en vigueur qu’à compter du 1er avril 2017, et les informations devant être communiquées ainsi que les modalités et conditions de leur communication, actualisation, et conservation seront précisées dans un décret dont la publication est prévue également pour le mois d’avril 2017. 2 Article R.561-1 du Code Monétaire et Financier.

(1) Article L.561-2-2 du Code Monétaire et Financier

(2) Article R.561-1 du Code Monétaire et Financier