Exigence d’une définition minimale des obligations de mission d’intérêt général toujours nécessaire à la qualification de SIEG
CJUE, 20 septembre 2018, Royaume d’Espagne c/ Commission européenne, C-114/17
Les autorités espagnoles ont accordé un financement public à certains opérateurs en vue de promouvoir le processus de radiodiffusion numérique en Espagne que la Commission a qualifié d’aides incompatibles avec le marché intérieur.
Saisi d’un recours contre les décisions de la Commission, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») a été amené à analyser la sélectivité d’une des mesures à la lumière des critères posés par l’arrêt Altmark (CJCE, 24 juillet 2003, C-280/00). Il a jugé que les dispositions de l’article 106§2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (« TFUE ») – justifiant l’octroi d’aides lorsqu’elles sont la compensation d’un service d’intérêt économique général (« SIEG ») – ne pouvaient pas être invoquées en l’espèce, notamment car la première condition de l’arrêt Altmark n’était pas remplie.
Par un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour a confirmé cette analyse en rappelant que la première condition exige de vérifier, d’une part, si l’entreprise a été chargée de l’exécution d’obligations de service public de manière effective et, d’autre part, si ces obligations ont été clairement définies dans le droit national (i.e. définition de la nature, précision de la durée et de la portée de ces obligations). La Cour souligne à cet égard qu’une telle exigence a pour objectif de garantir un certain degré de transparence et de sécurité juridique. A défaut, il serait impossible de contrôler si une activité est susceptible d’être qualifiée de SIEG. En l’espèce, l’absence d’acte de puissance publique (i) investissant explicitement les opérateurs concernés d’une mission universelle et obligatoire de SIEG et (ii) fixant les critères minimaux de cette mission empêcherait de considérer la première condition de l’arrêt Altmark remplie.