19/11/2020

Facebook : Comment s’articule la vie privée du salarié et la charge de la preuve de l’employeur ?

Cass. soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058 PBRI

L’employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte Facebook privé d’un salarié, si cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Une salariée, employée en qualité de chef de projet export a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité, en publiant sur son compte Facebook une photographie d’une nouvelle collection de mode qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société et qui n’avait pas encore été rendue publique.

La salariée a contesté son licenciement au motif que son employeur n’était pas autorisé à accéder au contenu de son compte Facebook.

L’employeur a versé aux débats une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas lui-même autorisé à accéder, ainsi que des éléments d’identification des personnes enregistrées comme “amies” destinataires de cette publication, qui s’avéraient pour certaines être des personnes travaillant pour des entreprises concurrentes.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a procédé en deux temps :

  • Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

Au cas présent, la chambre sociale approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que le procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.

Au cas présent, l’employeur avait été rendu destinataire des captures d’écran de la publication litigieuse par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise, autorisée à accéder comme « amie », et qui les avait spontanément transmises à son employeur.

Pour mémoire, un constat d’huissier établi à la demande d’un employeur et rapportant des informations extraites d’un compte Facebook d’une salariée, obtenues à partir du téléphone portable d’un de ses collègues n’est pas un mode de preuve loyal (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.609).

  • La Chambre sociale retient ensuite que la production de ces éléments constituait certes une atteinte à la vie privée, mais était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée à l’intérêt légitime de ce dernier tenant en l’espèce à la confidentialité de ses affaires.

Au terme de ce raisonnement, sous le visa des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, la Chambre sociale a validé la position de la Cour d’appel d’avoir retenu que la publication par la salariée sur son compte Facebook, regroupant plus de 200 amis travaillant dans le même secteur d’activité constituait une violation de son obligation contractuelle de confidentialité et justifiait le licenciement pour faute grave.