Fiscalité des entreprises : régime mère-fille : l’option peut être exercée pendant le délai de réclamation
CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 20 décembre 2017, n°414974
Le régime « mère-fille », prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI), permet aux sociétés mères de bénéficier de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5%.
Pour en bénéficier, l’une des conditions est que la société mère opte pour ce régime.
L’administration a précisé dans ses commentaires (BOI-IS-BASE-10-10-10-10-20161005 § 30) que « l’option :
– concerne tous les titres d’une société distributrice : elle doit être exercée pour l’ensemble des titres détenus par une société participante dans une même société distributrice ;
– est annuelle : elle peut être exercée au titre de chaque exercice ou période d’imposition ;
– n’est soumise à aucune obligation déclarative particulière. »
Autrement dit, la société doit seulement, lors de la détermination de son résultat fiscal, faire figurer, de manière distincte, sur sa déclaration le montant des produits qu’elle a décidé de déduire de son bénéfice net en vertu du régime des sociétés mères, ainsi que la quote-part de frais et charges restant imposable.
La société Worms et Cie a décidé de contester le caractère optionnel du régime mère-fille en formant un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs précités. Elle considérait que ce caractère optionnel était contraire à l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille ») et qu’il conduisait de ce fait à une discrimination « à rebours » à l’encontre des sociétés françaises.
Le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 20 décembre dernier, en jugeant que le caractère optionnel du régime mère-fille n’était pas contraire au droit de l’UE, estimant qu’ « une société qui n’a pas expressément renoncé au bénéfice du régime des sociétés mères peut, (…) dès lors que la loi n’a pas prévu que l’absence d’exercice de l’option pour ce régime dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit de bénéficier de l’exonération, exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. »
La portée concrète de cet arrêt est la suivante : les sociétés mères ont désormais la possibilité d’opter pour le régime mère-fille alors qu’elles auraient omis de le faire dans leur liasse fiscale. Dans ce cas, l’option devra être exercée au moyen d’une réclamation, dans les délais habituellement admis (variables en fonction des circonstances, mais en principe jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle du paiement de l’IS en cause).