13/03/2017

Généralisation et protection des lanceurs d’alerte

La loi Sapin II crée un cadre de protection pour le lanceur d’alerte.

Qui est concerné ?

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Cependant, les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

Quelles mesures ?

La procédure à suivre pour les lanceurs d’alerte comporte les trois étapes suivantes :

(i) Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

(ii) En l’absence de diligence de cette personne dans un délai raisonnable, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

(iii) A défaut de traitement du signalement dans un délai de trois mois, ce dernier pourra alors être rendu public.

Toutefois en cas de danger grave et imminent ou en présence de risques de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance de l’autorité judiciaire, de l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. Il peut être rendu public.

Plus concrètement, la protection des lanceurs d’alerte va entraîner, pour les sociétés d’au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Ces procédures devront garantir la stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, de celles des personnes visées par lui, et des informations recueillies par les destinataires du signalement.

En outre, la personne qui a effectué un signalement dans le respect des critères et conditions ci-dessus mentionnés ne peut faire l’objet d’une sanction pénale ou d’une mesure disciplinaire, discriminatoire ou d’un licenciement.

Quand ?

Les modalités de telles procédures de recueil ne seront précisées que par un décret dont la parution est prévue courant 2017.