Inaptitude non professionnelle : défaut de consultation du CSE
Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-11.974 FS-PBI
Le défaut de consultation préalable du CSE dans le cadre de son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, y compris d’origine non professionnelle.
Un salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’une maladie non professionnelle, est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Il saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Il invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que son employeur s’est abstenu de consulter les délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement.
Le litige ne portait pas sur la violation de l’obligation de reclassement en tant que telle, qui n’était pas contestée, mais bien sur la sanction applicable.
La Cour d’appel a considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, bien qu’établi, n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, faisant ainsi une interprétation stricte des dispositions du Code du travail.
L’article L. 1226-15 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 ne sanctionne le défaut d’avis des délégués du personnel que lorsqu’il intervient dans le cadre d’une inaptitude professionnelle.
Cet arrêt est cassé.
La Chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la portée des dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi Travail.
Le défaut de consultation du CSE sur le reclassement en cas d’inaptitude non professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.