Intangibilité de l’ordre du jour des assemblées générales
Par un arrêt du 14 février 2018 (pourvoi n°15-16525), la Cour de cassation s’intéresse à une question qui présente un intérêt particulier pour le droit des sociétés : l’intangibilité de l’ordre du jour des assemblées.
Faits et Procédure
L’assemblée générale ordinaire d’une SARL a été convoquée le 5 décembre 2011 par son gérant aux fins de statuer sur une résolution proposant la nomination comme commissaire aux comptes titulaires et suppléants de la société ABC, la société Audit consultant océan Indien et M.Z dont les candidatures avaient été annexées aux lettres de convocation.
La société STM, associé majoritaire de la société ABC vota contre cette résolution et soumit au vote une seconde résolution proposant la nomination d’autres commissaires aux comptes titulaires et suppléants que ceux mentionnés dans la convocation, laquelle fut adoptée.
Contestant la validité de la résolution susmentionnée, les autres associés de la société ABC se réunirent à nouveau en assemblée le 30 décembre 2011 et nommèrent la société Audit consultant océan Indien et M.Z en qualité de commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
C’est dans ce contexte que la société STM a assigné en justice la société ABC, son gérant et ses coassociés aux fins que soient constatées la régularité et la validité des délibérations de l’assemblée du 5 décembre 2011, la nullité de la délibération postérieure des associés et qu’il soit procédé aux formalités de publicité des nominations afférentes en question.
Dans son arrêt du 14 novembre 2014 la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion accueille les demandes de la société STM aux motifs que « les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour et que le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c’est fautivement que le gérant de la société ABC a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale ».
Les associés minoritaires de la société ABC et ladite société se sont alors pourvus en cassation.
Analyse
La Cour de cassation prend une position ferme dans cet arrêt du 14 février 2018 destiné à publication.
Au visa des articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce, elle énonce : « Est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation » et conclut à l’irrégularité de la délibération de l’assemblée générale du 5 décembre 2011.
La Cour de cassation fait donc une application stricte du principe d’intangibilité de l’ordre du jour en vertu duquel celui-ci délimite le champ des délibérations de l’assemblée générale, sans qu’aucune délibération ne puisse y être ajoutée ni même retranchée.