10/03/2017

Internet : charge de la preuve du paiement frauduleux sur internet

Plusieurs paiements frauduleux en ligne ont été effectués avec la carte bancaire d’un client pour un montant de 838 euros.

Sur le fondement des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, le client a demandé le remboursement des sommes réglées sans autorisation, ce que la banque a refusé, considérant que le client avait dû être négligeant compte tenu des mesures de sécurité mises en place. En effet, lors de chaque achat en ligne, le client doit effectuer une requête sur le site internet de l’établissement de crédit afin d’obtenir un numéro virtuel, un numéro d’authentification et une date d’échéance.

Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance en rappelant que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées du fait d’un paiement non autorisé si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part. Cependant, l’établissement de crédit doit être en mesure de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait à ses obligations.

A ce titre, la Cour de cassation précise que c’est au prestataire de services de paiement d’apporter la preuve de la fraude pour dégager sa responsabilité, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui sont liées au client ont été effectivement utilisées.