06/12/2018

La notification du décompte général par le maître d’ouvrage exclut la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construire

CE, 19 novembre 2018, n° 408203

L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (« INRSTEA ») avait passé un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et de laboratoires. Des désordres étant apparus deux ans après la réception sans réserve des travaux, l’INRSTEA avait demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre au versement d’une somme de 811 469.35 euros TTC assortie d’intérêts. Une des sociétés du groupement avait alors été condamnée pour manquement à son devoir de conseil en ayant pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur certaines défectuosités.

 Les juges d’appel ayant annulé le jugement après avoir relevé que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre était devenu définitif, l’INRSTEA s’était pourvu en cassation.

 A cette occasion, le Conseil d’Etat a alors rappelé les principes en matière de responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construction. Ainsi :

–    il appartient au maître d’ouvrage, lorsqu’il apparaît qu’une telle responsabilité est susceptible d’être engagée à raison des fautes commises par les intervenants dans l’exécution du contrat, « soit de sursoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserve » ;

–    « à défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, son caractère définitif fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte ». Dans une cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra alors tenter de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale ou de parfait achèvement, si les conditions en sont réunies.